Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
6. Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 doit aviser le ministre de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en œuvre un programme individuel ou de participer à un programme commun d’un regroupement d’entreprises doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  dans le cas d’une entreprise mettant en œuvre un programme de récupération et de valorisation individuel:
a)  ses nom et adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom et les coordonnées de son représentant;
2°  dans le cas d’une entreprise participant à un programme de récupération et de valorisation commun d’un regroupement d’entreprises:
a)  les renseignements visés au paragraphe 1 concernant le regroupement ainsi que chaque entreprise en faisant partie;
b)  une résolution attestant de son adhésion au regroupement;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du programme;
4°  chaque sous-catégorie de produits mis sur le marché par l’entreprise ainsi que la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice ou, le cas échéant, ces renseignements concernant un produit pour lequel elle agit à titre de premier fournisseur;
5°  selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année;
6°  la municipalité régionale, le territoire ou la région administrative visés aux articles 16, 17 et 53.0.12 où chaque produit d’une sous-catégorie est mis sur le marché ainsi que la méthode de mise en marché utilisée, telle que la vente en gros, au détail, à distance ou à domicile;
7°  la liste des points de dépôt, en indiquant leur nombre, leur nature, leur adresse et leurs jours et heures d’ouverture, les sous-catégories de produits pouvant y être déposés, ainsi que, le cas échéant, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité ou la dimension, pour un dépôt par la clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et leurs destinataires;
8°  la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour chaque sous-catégorie de produits, en précisant notamment les modalités de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre traitement des produits récupérés, et dans le cas où le réemploi est le mode de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, identifier et acheminer les produits à cette fin.
Lorsqu’un mode ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5 parce que la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet doit être fournie au ministre. Lorsque cette situation est justifiée parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant doit être fournie au ministre avec le rapport annuel de l’année au cours de laquelle survient cette situation;
9°  les noms et coordonnées des fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles de fonctionnement, les critères et les exigences que les fournisseurs de services et leurs sous-traitants devront respecter dans le cadre du programme;
10°  la description des mesures prévues pour la vérification du respect par les fournisseurs de services et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 9 du présent article;
11°  la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement;
12°  le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
13°  la description et l’échéancier des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement envisagées.
L’entreprise choisissant de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4 doit quant à elle soumettre au ministre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa la concernant;
2°  le nom de l’organisme auquel elle adhère;
3°  les renseignements visés au paragraphe 4 du deuxième alinéa relativement au produit qu’elle met sur le marché.
L’entreprise doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements fournis en application du présent article.
D. 597-2011, a. 6; D. 933-2022, a. 6; D. 1369-2023, a. 6.
6. Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit aviser le ministre de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en œuvre un programme individuel ou de participer à un programme commun d’un regroupement d’entreprises doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  dans le cas d’une entreprise mettant en œuvre un programme de récupération et de valorisation individuel:
a)  ses nom et adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom et les coordonnées de son représentant;
2°  dans le cas d’une entreprise participant à un programme de récupération et de valorisation commun d’un regroupement d’entreprises:
a)  les renseignements visés au paragraphe 1 concernant le regroupement ainsi que chaque entreprise en faisant partie;
b)  une résolution attestant de son adhésion au regroupement;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du programme;
4°  chaque sous-catégorie de produits mis sur le marché par l’entreprise ainsi que la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice ou, le cas échéant, ces renseignements concernant un produit pour lequel elle agit à titre de premier fournisseur;
5°  selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année;
6°  la municipalité régionale, le territoire ou la région administrative visés aux articles 16, 17 et 53.0.12 où chaque produit d’une sous-catégorie est mis sur le marché ainsi que la méthode de mise en marché utilisée, telle que la vente en gros, au détail, à distance ou à domicile;
7°  la liste des points de dépôt, en indiquant leur nombre, leur nature, leur adresse et leurs jours et heures d’ouverture, les sous-catégories de produits pouvant y être déposés, ainsi que, le cas échéant, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité ou la dimension, pour un dépôt par la clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et leurs destinataires;
8°  la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour chaque sous-catégorie produits, en précisant notamment les modalités de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre traitement des produits récupérés, et dans le cas où le réemploi est le mode de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, identifier et acheminer les produits à cette fin.
Lorsqu’un mode ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5 parce que la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet doit être fournie au ministre. Lorsque cette situation est justifiée parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant doit être fournie au ministre avec le rapport annuel de l’année au cours de laquelle survient cette situation;
9°  les noms et coordonnées des fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles de fonctionnement, les critères et les exigences que les fournisseurs de services et leurs sous-traitants devront respecter dans le cadre du programme;
10°  la description des mesures prévues pour la vérification du respect par les fournisseurs de services et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5 et au paragraphe 9 du présent article;
11°  la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement;
12°  le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale, visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5 et, le cas échéant, leur mode de valorisation ou d’élimination;
13°  la description et l’échéancier des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement envisagées.
L’entreprise choisissant de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4 doit quant à elle soumettre au ministre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa la concernant;
2°  le nom de l’organisme auquel elle adhère;
3°  les renseignements visés au paragraphe 4 du deuxième alinéa relativement au produit qu’elle met sur le marché.
L’entreprise doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements fournis en application du présent article.
D. 597-2011, a. 6; D. 933-2022, a. 6.
6. Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en oeuvre d’un programme de récupération et de valorisation à l’égard d’un produit, toute entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 doit aviser le ministre de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en oeuvre un programme individuel ou de participer à un programme commun d’un regroupement d’entreprises doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  dans le cas d’une entreprise mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation individuel:
a)  ses nom et adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom et les coordonnées de son représentant;
2°  dans le cas d’une entreprise participant à un programme de récupération et de valorisation commun d’un regroupement d’entreprises:
a)  les renseignements visés au paragraphe 1 concernant le regroupement ainsi que chaque entreprise en faisant partie;
b)  une résolution attestant de son adhésion au regroupement;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du programme;
4°  chaque sous-catégorie et chaque type de produit mis sur le marché par l’entreprise ainsi que la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice ou, le cas échéant, ces renseignements concernant un produit pour lequel elle agit à titre de premier fournisseur;
5°  selon chaque sous-catégorie de produit, la quantité estimée de chaque type de produit mis sur le marché au cours d’une année;
6°  la municipalité régionale ou le territoire visés aux articles 16 et 17 où chaque type de produit est mis sur le marché ainsi que la méthode de mise en marché utilisée, telle que la vente en gros, au détail, à distance ou à domicile;
7°  la liste des points de dépôt, en indiquant leur nombre, leur nature, leur adresse et leurs jours et heures d’ouverture, les sous-catégories ou types de produits pouvant y être déposés, ainsi que, le cas échéant, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité ou la dimension, pour un dépôt par la clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et leurs destinataires;
8°  la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour chaque sous-catégorie ou type de produit, en précisant notamment les modalités de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre traitement des produits récupérés, et dans le cas où le réemploi est le mode de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, identifier et acheminer les produits à cette fin.
Lorsqu’un mode ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 de l’article 5 parce que la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet doit être fournie au ministre. Lorsque cette situation est justifiée parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant doit être fournie au ministre avec le rapport annuel de l’année au cours de laquelle survient cette situation;
9°  les noms et coordonnées des fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles de fonctionnement, les critères et les exigences qu’ils devront respecter dans le cadre du programme;
10°  la description des mesures prévues pour la vérification environnementale de la gestion des produits récupérés et du respect par les fournisseurs de services et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 9;
11°  la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement;
12°  la destination finale prévue pour les produits et les matières ayant été récupérés, incluant les noms et adresses des destinataires, et, dans le cas où l’élimination est prévue pour un type de produit ou une matière, le mode et le lieu d’élimination selon chaque type de produit ou de matière ainsi que le nom et les coordonnées de la personne responsable de ce lieu;
13°  la description et l’échéancier des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement envisagées.
L’entreprise choisissant de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4 doit quant à elle soumettre au ministre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa la concernant;
2°  le nom de l’organisme auquel elle adhère;
3°  les renseignements visés au paragraphe 4 du deuxième alinéa relativement au produit qu’elle met sur le marché.
D. 597-2011, a. 6.